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Loi n° 2002-38 du 11 avril 2002, relative à l'organisation de la profession du géomètre expert

Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES

Article premier - La présente loi organise la profession du géomètre expert et fixe les règles de son exercice.

Art. 2. - Nul ne peut exercer la profession du géomètre expert s'il n'est pas inscrit sur une liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'équipement et de l'habitat.

Art. 3. - Outre les dispositions de la présente loi, le géomètre expert est soumis dans l'exercice de sa profession à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'équipement et de l'habitat.

Art. 4. - Le géomètre expert exerce sa profession individuellement ou dans un bureau d'études ou au sein d'une société soumise à la législation en vigueur.

CHAPITRE II
LA LISTE DES GEOMETRES EXPERTS

Art. 5. - La liste des géomètres experts comprend deux tableaux "A" et "B". Les personnes physiques exerçant la profession y sont inscrites.
Sont inscrits au tableau "A", les géomètres experts remplissant les conditions d'exercice de la profession, conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente loi.
Sont inscrits au tableau "B", les géomètres experts remplissant les conditions d'exercice de la profession, conformément aux dispositions de l'article 40 de la présente loi.

Art. 6. - La liste des géomètres experts comprend leur nom, prénom, spécialité et le lieu de leur activité.
Cette liste est adressée aux ministères et aux organismes concernés. Elle peut être consultée par le public auprès des services centraux ou régionaux relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat.

CHAPITRE III
L'INSCRIPTION SUR LA LISTE  

Art. 7. - Le géomètre expert, candidat à l'inscription sur la liste visée à l'article 5 ci-dessus, doit remplir les conditions suivantes :

- être de nationalité tunisienne, - être résident en Tunisie,

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 mars 2002.

- jouir de ses droits civiques et politiques et ne pas avoir d'antécédents judiciaires,

- être titulaire d'un diplôme d'ingénieur en topographie ou en cartographie ou d'un diplôme équivalent dans la même spécialité,

- justifier d'avoir exercé le travail dans la spécialité ou d'avoir accompli un stage dans celle-ci pendant une période de trois années au minimum dans le secteur public ou dans un bureau de géomètre expert inscrit sur ladite liste ou agréé à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ou dans un bureau d'études ou dans une société agréés.

Art. 8. - Les sociétés et bureaux d'études ayant une ou plusieurs spécialités et qui exercent la profession de géomètre expert en tant qu'activité principale, doivent confier les missions dans cette spécialité à un géomètre expert en qualité de premier responsable répondant aux conditions d'exercice de la profession prévues par la présente loi.

Si leur activité auxiliaire est liée à la même spécialité, le chef de section des travaux topographiques ou cartographiques, selon le cas, doit remplir ces conditions.

Art. 9. - Les inscrits sur la liste prêtent, avant d'assurer leurs missions, devant la cour d'appel du lieu de leur activité le serment suivant :

"Je jure par Dieu tout puissant d'assurer mes missions en toute loyauté, sincérité et de préserver le secret et l'honneur de la profession".

Art. 10. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 de la présente loi, le ministre chargé de l'équipement et de l'habitat peut octroyer aux étrangers, sur leur demande ou dans le cadre de coopération étrangère, des autorisations provisoires et révocables pour exercer en Tunisie certaines missions dont sont nantis les géomètres experts, et ce, conformément au principe de réciprocité prévu par les conventions internationales.

CHAPITRE IV
MISSIONS DU GEOMETRE EXPERT

Art. 11. - Le géomètre expert visé au paragraphe 2 de l'article 5 de la présente loi assure, selon sa spécialité, les missions suivantes :

  1. les prises de vues aériennes dans le cadre de l'établissement des fonds de plan des villes, l'élaboration des études et les opérations techniques s'y rapportant, conformément à la réglementation en vigueur,
  2. l'établissement des plans des villes et des zones requérant l'établissement de plans d'aménagement urbain et des cartes thématiques y afférentes,
  3. l'établissement des plans topographiques de toute sorte, à l'exclusion de ceux relatifs à l'immatriculation foncière,
  4. l'établissement des plans de morcellement et de lotissement des terrains et des constructions soumises au régime de la copropriété des immeubles divisés par étages ou par appartements situés dans les zones couvertes par des plans d'aménagement ou dans les zones requérant l'établissement de ces plans,
  5. l'établissement des plans d'incorporation et de fusion.
  6. le rétablissement des bornes des immeubles immatriculés,
  7. l'élaboration d'un système d'informations géographiques conforme à la spécialité et dans la limite des missions précitées.

Le géomètre expert visé au paragraphe 3 de l'article 5 de la présente loi assure également, selon sa spécialité, les missions susvisées, à l'exception des travaux indiqués aux paragraphes "a", "b" et "g".

Art. 12. - Le géomètre expert assure ses missions prévues par l'article 11 de la présente loi sur demande du propriétaire de l'immeuble, de la personne ayant qualité de le faire ou en exécution de missions ordonnées par les tribunaux.

Art. 13. - Le géomètre expert peut accéder pendant la journée aux immeubles concernés par les travaux dont il a la charge, avec l'accord du propriétaire ou de la personne ayant qualité de le faire. Il peut, également, fixer les bornes qui s'avèrent nécessaires d'une manière provisoire ou durable et entreprendre les mesures indispensables pour exécuter ses missions. Il assume la responsabilité des dommages résultant de l'accomplissement de ces missions.

Les bornes ainsi fixées par le géomètre expert sont considérées comme celles fixées par les techniciens relevant de l'office de la topographie et de la cartographie.

Art. 14. - Les plans établis par le géomètre expert, en exécution des missions prévues par la présente loi, sont pris comme éléments de base dans les procédures d'inscription et de mise à jour des titres fonciers.

CHAPITRE V
DROITS ET OBLIGATIONS DU GEOMETRE EXPERT

Art. 15. - Est interdit le cumul de la profession du géomètre expert avec les activités et les travaux qui peuvent porter atteinte à l'indépendance de celui-ci dont, notamment, les missions d'agent public, la profession d'entrepreneur de travaux, de promoteur immobilier, d'intermédiaire dans les opérations foncières ou d'agent immobilier.

Toutefois, le géomètre expert peut, dans le cadre de ses missions, donner des consultations ou participer à des sessions de formation ou d'études dans les instituts spécialisés, et ce, conformément à la législation en vigueur.

Art. 16. - Le géomètre expert ne peut disposer que d'un seul bureau, à l'exception des personnes morales qui peuvent avoir des filiales conformément au cahier des charges prévu par l'article 3 de la présente loi.

Un écriteau est placardé à l'entrée du lieu de son activité portant ses nom, prénom, spécialité et qualité en tant que géomètre expert, tout en indiquant qu'il est inscrit au tableau "A" ou "B". Le lieu de son activité doit être aménagé de façon à préserver les secrets de ses clients.

Art. 17. - Le géomètre expert est tenu de s'affilier à une caisse d'assurance mutuelle ou de conclure une police avec une société d'assurance afin de garantir sa responsabilité civile.

Art. 18. - Le géomètre expert, inscrit au tableau "A" de la liste, est tenu d'admettre des ingénieurs géomètres stagiaires en exécution des dispositions du dernier alinéa de l'article 7 de la présente loi concernant l'obligation d'effectuer un stage dans la spécialité.

Art. 19. - Le géomètre expert doit effectuer les travaux techniques requis dont il a la charge en vertu de la loi, il ne peut y opposer son refus sauf s'il a un empêchement légal, excuse valable ou à cause de récusation ayant trait à la parenté, à l'alliance ou aux liens familiaux, conformément aux dispositions de la loi.

Art. 20. - Le géomètre expert doit s'abstenir, même en dehors du travail, de tout ce qui peut porter atteinte à son indépendance, à la dignité et à la moralité de la profession.

Art. 21. - Le géomètre expert ne peut acquérir ou céder, par lui même ou par personne interposée une part quelconque des droits objet des travaux par lui effectués à l'occasion de l'exercice de ses missions.

L'acquisition et la cession sont frappées de nullité absolue.

Art. 22. - Le géomètre expert est tenu de conserver le secret professionnel et les documents des clients. Il est tenu d'en délivrer reçu.

Art. 23. - Le géomètre expert doit signer les documents constatant les résultats de ses travaux, tout en indiquant ses nom, prénom, qualité, spécialité, lieu de son activité et d'y apposer les cachets.

Art. 24. - Le géomètre expert a droit, pour les travaux techniques qu'il effectue, à une rémunération convenue avec le client.

Le géomètre expert ne peut, à défaut de perception de la totalité de sa rémunération, exercer le droit de rétention sur les documents, titres et autres pièces qui lui sont remis à l'occasion des travaux techniques qui lui sont confiés.

I1 peut s'abstenir de délivrer les résultats de ses travaux jusqu'à perception de la totalité de sa rémunération. Dans ce cas, il doit informer le client par lettre recommandée avec accusé de réception de l'achèvement des travaux qui lui sont confiés.

Lorsqu'il est désigné par les tribunaux, le géomètre expert présente au président du tribunal compétent le résultat de ses travaux, accompagné d'un état de ses frais et rémunération pour être approuvé ou réajusté.

Le requérant peut être astreint, par décision du tribunal de première instance du lieu de la juridiction qui a confié la mission, à payer ces rémunération et frais.

L'action en justice par le géomètre expert, tendant au paiement des rémunérations qui lui sont dues, se prescrit par une année à compter de la date de notification.

Art. 25. - Pour les travaux indiqués aux alinéas (a, b, d, e et g) de l'article 11 de la présente lai, le géomètre expert doit déposer auprès de l'office de la topographie et de la cartographie un dossier technique pour archivage et mise à jour, et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date d'achèvement des travaux.

Les contenus et modalités de dépôt du dossier technique sont fixés par arrêté des ministres chargés de la justice, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat.

Art. 26. - Le géomètre expert s'interdit, dans l'accomplissement de ses missions, l'exploitation des renseignements ou des documents qui lui sont communiqués par l'une quelconque des parties, sauf à l'effet pour lequel ils sont délivrés.

CHAPITRE VI
LA DISCIPLINE 

Art. 27. - Tout manquement par le géomètre expert aux devoirs professionnels ou aux règles d'exercice de la profession requiert une sanction disciplinaire.

Art. 28. - Indépendamment des poursuites pénales, sont infligées au géomètre expert, les sanctions disciplinaires ci-après :

- les sanctions du 1er degré :

  • l'avertissement,
  • le blâme.

- les sanctions du second degré :

  • la suspension pour une période allant de six mois jusqu'à une année au maximum,
  • la radiation définitive de la liste.

Les sanctions du premier degré sont infligées par le ministre chargé de l'équipement et de l'habitat, sur une plainte émanant de toute personne ayant intérêt, et ce, après avoir demandé au géomètre expert de formuler ses observations écrites dans un délai de dix jours.

La sanction infligée à l'intéressé lui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours au maximum.

Les sanctions du second degré sont infligées par décision du ministre chargé de l'équipement et de l'habitat, après avis d'une chambre disciplinaire qui comprend des représentants de la profession, des ministères et organismes concernés, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

Art. 29. - La sanction de radiation définitive de la liste est infligée au géomètre expert ayant déjà fait l'objet de trois décisions de suspension durant cinq ans.

Art. 30. - Le géomètre expert est traduit par le ministre chargé de l'équipement et de l'habitat devant la chambre disciplinaire, et ce, à l'effet d'examiner les fautes qui lui sont reprochées.

Le dossier disciplinaire est transmis au président de la chambre qui charge un rapporteur en vue de recueillir la réponse du géomètre expert concerné, les renseignements nécessaires et les moyens de défense présentés. II rédige un rapport qui sera transmis avec le dossier au président de la chambre.

Art. 31. - Le président de la chambre disciplinaire convoque, par lettre recommandée avec accusé de réception, le géomètre expert concerné, quinze jours avant la date de la réunion prévue, pour l'examen du dossier disciplinaire.

Le géomètre expert peut prendre connaissance de son dossier et de se faire délivrer copies des pièces qui y sont classées. Il lui appartient de présenter les conclusions écrites qu'il juge utiles, trois jours au minimum avant la réunion de la chambre disciplinaire.

L'absence de l'intéressé, dûment convoqué, ou sa présence avec son refus de répondre ne font pas obstacle à la poursuite de l'examen du dossier.

Art. 32. - Au cours de la tenue de la réunion de la chambre disciplinaire, il est procédé à la lecture du rapport rédigé à cet effet et à l'audition du géomètre expert qui peut se faire assister pour sa défense par un avocat ou par une autre personne spécialiste en la matière.

Art. 33. - Le président de la chambre disciplinaire transmet, dans un délai n'excédant pas dix jours, le procès ­verbal de la réunion signé par les membres de la chambre, accompagné du dossier au ministre chargé de l'équipement et de l'habitat qui prend la décision relative à la sanction disciplinaire qui s'impose.

Cette sanction est notifiée par le ministère chargé de l'équipement et de l'habitat à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours au maximum. La décision de suspension ou de radiation définitive de la liste est notifiée dans le même délai aux ministères concernés.

Art. 34. - Le géomètre expert, à l'encontre duquel est prise une décision de suspension, est tenu d'accomplir les travaux qui lui sont confiés, dont l'exécution est engagée avant la date de suspension sans aucune autre mission.

CHAPITRE VII
LA REVISION DE LA LISTE DES GEOMETRES EXPERTS

Art. 35. - La liste des géomètres experts est révisée, chaque année, par le ministère chargé de l'équipement et de l'habitat qui vérifie les conditions remplies par les inscrits pour l'exercice de la profession. Les noms des candidats admis sont portés également sur cette liste.

Art. 36. - Le géomètre expert peut demander au ministre chargé de l'équipement et de l'habitat, pour une raison légitime, l'interruption d'exercer ses missions, et ce, pour une période ne dépassant pas une année.

Le géomètre expert qui interrompt, de son plein gré, l'exercice de ses missions doit informer le ministre chargé de l'équipement et de l'habitat des causes de l'interruption, faute de quoi, il est considéré comme ayant renoncé définitivement à ses missions trois mois après, et ce, à compter de la date de l'interruption.

Toutefois, il peut demander la radiation de son nom de la liste des géomètres experts. Dans ce cas, il est considéré comme ayant renoncé à ses missions à titre définitif.

CHAPITRE VIII
LES SANCTIONS  

Art. 37. - Le géomètre expert est assimilé au fonctionnaire public conformément aux dispositions de l'article 82 du code pénal. II est passible des peines prévues par les articles de 83 à 94 du même code.

Art. 38. - Est passible des peines prévues par l'article 291 du code pénal, toute personne qui exerce d'une façon illégale la profession de géomètre expert.

Exerce cette profession d'une façon illégale, toute personne qui accomplit les missions indiquées à l'article 11 de la présente loi, ou qui en assure le suivi sans qu'elle soit inscrite sur la liste prévue à l'article 2 susvisé ou qui continue à l'exercer après sa radiation de la liste ou sa suspension de ses missions, à l'exclusion de ce qui est excepté par l'article 34 de la présente loi.

Art. 39. - Toute personne qui déplace volontairement les bornes de délimitation implantées ou fixées par le géomètre expert, qui les endommage ou les démolit, est passible de la peine prévue à l'article 2 du décret du 3 juin 1891 relatif à l'installation, à la conservation des signaux géodésiques ou topographiques et des bornes d'immatriculation foncière.

CHAPITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 40. - A titre exceptionnel et pour une durée de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, peut être inscrite au tableau "B" de la liste des géomètres experts, toute personne remplissant les conditions d'exercice de la profession indiquées à l'article 7 de la présente loi, exceptée la condition d'obtention du diplôme d'ingénieur en topographie ou en cartographie et qui justifie d'avoir exercé la profession en Tunisie pendant une période d'au moins cinq ans à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 41. - Sont abrogées, les dispositions de l'article 5 de la loi n° 92-46 du 4 mai 1992 modifiant et complétant certains articles du code des droits réels.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 11 avril 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

 

 

 



 

 

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