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Loi n° 2002-38 du 11
avril 2002, relative à l'organisation de la profession du géomètre
expert
Au nom du peuple, La
chambre des députés ayant adopté, Le Président de la
République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier - La présente loi organise la profession du
géomètre expert et fixe les règles de son exercice.
Art. 2. - Nul ne peut exercer la profession du géomètre expert
s'il n'est pas inscrit sur une liste arrêtée chaque année par le
ministre chargé de l'équipement et de l'habitat.
Art. 3. - Outre les dispositions de la présente loi, le
géomètre expert est soumis dans l'exercice de sa profession à un
cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de
l'équipement et de l'habitat.
Art. 4. - Le géomètre expert exerce sa profession
individuellement ou dans un bureau d'études ou au sein d'une société
soumise à la législation en vigueur.
CHAPITRE II
LA LISTE DES GEOMETRES EXPERTS
Art. 5. - La liste des géomètres experts comprend deux tableaux
"A" et "B". Les personnes physiques exerçant la profession y sont
inscrites.
Sont inscrits au tableau "A", les géomètres experts remplissant les
conditions d'exercice de la profession, conformément aux dispositions
de l'article 7 de la présente loi.
Sont inscrits au tableau "B", les géomètres experts remplissant les
conditions d'exercice de la profession, conformément aux dispositions
de l'article 40 de la présente loi.
Art. 6. - La liste des géomètres experts comprend leur nom,
prénom, spécialité et le lieu de leur activité.
Cette liste est adressée aux ministères et aux organismes concernés.
Elle peut être consultée par le public auprès des services centraux ou
régionaux relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat.
CHAPITRE III
L'INSCRIPTION SUR LA LISTE
Art. 7. - Le géomètre expert, candidat à l'inscription sur la
liste visée à l'article 5 ci-dessus, doit remplir les conditions
suivantes :
- être de nationalité
tunisienne, - être résident en Tunisie,
(1) Travaux
préparatoires :
Discussion et adoption
par la chambre des députés dans sa séance du 26 mars 2002.
- jouir de ses droits
civiques et politiques et ne pas avoir d'antécédents judiciaires,
- être titulaire d'un
diplôme d'ingénieur en topographie ou en cartographie ou d'un diplôme
équivalent dans la même spécialité,
- justifier d'avoir
exercé le travail dans la spécialité ou d'avoir accompli un stage dans
celle-ci pendant une période de trois années au minimum dans le
secteur public ou dans un bureau de géomètre expert inscrit sur ladite
liste ou agréé à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ou
dans un bureau d'études ou dans une société agréés.
Art. 8. - Les sociétés et bureaux d'études ayant une ou
plusieurs spécialités et qui exercent la profession de géomètre expert
en tant qu'activité principale, doivent confier les missions dans
cette spécialité à un géomètre expert en qualité de premier
responsable répondant aux conditions d'exercice de la profession
prévues par la présente loi.
Si leur activité
auxiliaire est liée à la même spécialité, le chef de section des
travaux topographiques ou cartographiques, selon le cas, doit remplir
ces conditions.
Art. 9. - Les inscrits sur la liste prêtent, avant d'assurer
leurs missions, devant la cour d'appel du lieu de leur activité le
serment suivant :
"Je jure par Dieu tout
puissant d'assurer mes missions en toute loyauté, sincérité et de
préserver le secret et l'honneur de la profession".
Art. 10. -
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 de la présente loi,
le ministre chargé de l'équipement et de l'habitat peut octroyer aux
étrangers, sur leur demande ou dans le cadre de coopération
étrangère, des autorisations provisoires et révocables pour exercer
en Tunisie certaines missions dont sont nantis les géomètres
experts, et ce, conformément au principe de réciprocité prévu par
les conventions internationales.
CHAPITRE IV
MISSIONS DU GEOMETRE EXPERT
Art. 11. - Le géomètre expert visé au paragraphe 2 de l'article
5 de la présente loi assure, selon sa spécialité, les missions
suivantes :
- les prises de vues aériennes
dans le cadre de l'établissement des fonds de plan des villes,
l'élaboration des études et les opérations techniques s'y
rapportant, conformément à la réglementation en vigueur,
- l'établissement des plans des
villes et des zones requérant l'établissement de plans
d'aménagement urbain et des cartes thématiques y afférentes,
- l'établissement des plans
topographiques de toute sorte, à l'exclusion de ceux relatifs à
l'immatriculation foncière,
- l'établissement des plans de
morcellement et de lotissement des terrains et des constructions
soumises au régime de la copropriété des immeubles divisés par
étages ou par appartements situés dans les zones couvertes par des
plans d'aménagement ou dans les zones requérant l'établissement de
ces plans,
- l'établissement des plans
d'incorporation et de fusion.
- le rétablissement des bornes des
immeubles immatriculés,
- l'élaboration d'un système
d'informations géographiques conforme à la spécialité et dans la
limite des missions précitées.
Le géomètre expert visé
au paragraphe 3 de l'article 5 de la présente loi assure également,
selon sa spécialité, les missions susvisées, à l'exception des travaux
indiqués aux paragraphes "a", "b" et "g".
Art. 12. - Le géomètre expert assure ses missions prévues par
l'article 11 de la présente loi sur demande du propriétaire de
l'immeuble, de la personne ayant qualité de le faire ou en exécution
de missions ordonnées par les tribunaux.
Art. 13. - Le géomètre expert peut accéder pendant la journée
aux immeubles concernés par les travaux dont il a la charge, avec
l'accord du propriétaire ou de la personne ayant qualité de le faire.
Il peut, également, fixer les bornes qui s'avèrent nécessaires d'une
manière provisoire ou durable et entreprendre les mesures
indispensables pour exécuter ses missions. Il assume la responsabilité
des dommages résultant de l'accomplissement de ces missions.
Les bornes ainsi fixées
par le géomètre expert sont considérées comme celles fixées par les
techniciens relevant de l'office de la topographie et de la
cartographie.
Art. 14. - Les plans établis par le géomètre expert, en
exécution des missions prévues par la présente loi, sont pris comme
éléments de base dans les procédures d'inscription et de mise à jour
des titres fonciers.
CHAPITRE V
DROITS ET OBLIGATIONS DU GEOMETRE
EXPERT
Art. 15. - Est interdit le cumul de la profession du géomètre
expert avec les activités et les travaux qui peuvent porter atteinte à
l'indépendance de celui-ci dont, notamment, les missions d'agent
public, la profession d'entrepreneur de travaux, de promoteur
immobilier, d'intermédiaire dans les opérations foncières ou d'agent
immobilier.
Toutefois, le géomètre
expert peut, dans le cadre de ses missions, donner des consultations
ou participer à des sessions de formation ou d'études dans les
instituts spécialisés, et ce, conformément à la législation en
vigueur.
Art. 16. - Le géomètre expert ne peut disposer que d'un seul
bureau, à l'exception des personnes morales qui peuvent avoir des
filiales conformément au cahier des charges prévu par l'article 3 de
la présente loi.
Un écriteau est placardé
à l'entrée du lieu de son activité portant ses nom, prénom, spécialité
et qualité en tant que géomètre expert, tout en indiquant qu'il est
inscrit au tableau "A" ou "B". Le lieu de son activité doit être
aménagé de façon à préserver les secrets de ses clients.
Art. 17. - Le géomètre expert est tenu de s'affilier à une
caisse d'assurance mutuelle ou de conclure une police avec une société
d'assurance afin de garantir sa responsabilité civile.
Art. 18. - Le géomètre expert, inscrit au tableau "A" de la
liste, est tenu d'admettre des ingénieurs géomètres stagiaires en
exécution des dispositions du dernier alinéa de l'article 7 de la
présente loi concernant l'obligation d'effectuer un stage dans la
spécialité.
Art. 19. - Le géomètre expert doit effectuer les travaux
techniques requis dont il a la charge en vertu de la loi, il ne peut y
opposer son refus sauf s'il a un empêchement légal, excuse valable ou
à cause de récusation ayant trait à la parenté, à l'alliance ou aux
liens familiaux, conformément aux dispositions de la loi.
Art. 20. - Le géomètre expert doit s'abstenir, même en dehors
du travail, de tout ce qui peut porter atteinte à son indépendance, à
la dignité et à la moralité de la profession.
Art. 21. - Le géomètre expert ne peut acquérir ou céder, par
lui même ou par personne interposée une part quelconque des droits
objet des travaux par lui effectués à l'occasion de l'exercice de ses
missions.
L'acquisition et la
cession sont frappées de nullité absolue.
Art. 22. - Le géomètre expert est tenu de conserver le secret
professionnel et les documents des clients. Il est tenu d'en délivrer
reçu.
Art. 23. - Le géomètre expert doit signer les documents
constatant les résultats de ses travaux, tout en indiquant ses nom,
prénom, qualité, spécialité, lieu de son activité et d'y apposer les
cachets.
Art. 24. - Le géomètre expert a droit, pour les travaux
techniques qu'il effectue, à une rémunération convenue avec le client.
Le géomètre expert ne
peut, à défaut de perception de la totalité de sa rémunération,
exercer le droit de rétention sur les documents, titres et autres
pièces qui lui sont remis à l'occasion des travaux techniques qui lui
sont confiés.
I1 peut s'abstenir de
délivrer les résultats de ses travaux jusqu'à perception de la
totalité de sa rémunération. Dans ce cas, il doit informer le client
par lettre recommandée avec accusé de réception de l'achèvement des
travaux qui lui sont confiés.
Lorsqu'il est désigné
par les tribunaux, le géomètre expert présente au président du
tribunal compétent le résultat de ses travaux, accompagné d'un état de
ses frais et rémunération pour être approuvé ou réajusté.
Le requérant peut être
astreint, par décision du tribunal de première instance du lieu de la
juridiction qui a confié la mission, à payer ces rémunération et
frais.
L'action en justice par
le géomètre expert, tendant au paiement des rémunérations qui lui sont
dues, se prescrit par une année à compter de la date de notification.
Art. 25. - Pour les travaux indiqués aux alinéas (a, b, d, e et
g) de l'article 11 de la présente lai, le géomètre expert doit déposer
auprès de l'office de la topographie et de la cartographie un dossier
technique pour archivage et mise à jour, et ce, dans un délai ne
dépassant pas un mois à compter de la date d'achèvement des travaux.
Les contenus et
modalités de dépôt du dossier technique sont fixés par arrêté des
ministres chargés de la justice, des domaines de l'Etat et des
affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat.
Art. 26. - Le géomètre expert s'interdit, dans
l'accomplissement de ses missions, l'exploitation des renseignements
ou des documents qui lui sont communiqués par l'une quelconque des
parties, sauf à l'effet pour lequel ils sont délivrés.
CHAPITRE VI
LA DISCIPLINE
Art. 27. - Tout manquement par le géomètre expert aux devoirs
professionnels ou aux règles d'exercice de la profession requiert une
sanction disciplinaire.
Art. 28. - Indépendamment des poursuites pénales, sont
infligées au géomètre expert, les sanctions disciplinaires ci-après :
- les sanctions du 1er
degré :
- l'avertissement,
- le blâme.
- les sanctions du
second degré :
- la suspension pour une période
allant de six mois jusqu'à une année au maximum,
- la radiation définitive de la
liste.
Les sanctions du premier
degré sont infligées par le ministre chargé de l'équipement et de
l'habitat, sur une plainte émanant de toute personne ayant intérêt, et
ce, après avoir demandé au géomètre expert de formuler ses
observations écrites dans un délai de dix jours.
La sanction infligée à
l'intéressé lui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception dans un délai de quinze jours au maximum.
Les sanctions du second
degré sont infligées par décision du ministre chargé de l'équipement
et de l'habitat, après avis d'une chambre disciplinaire qui comprend
des représentants de la profession, des ministères et organismes
concernés, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont
fixées par décret.
Art. 29. - La sanction de radiation définitive de la liste est
infligée au géomètre expert ayant déjà fait l'objet de trois décisions
de suspension durant cinq ans.
Art. 30. - Le géomètre expert est traduit par le ministre
chargé de l'équipement et de l'habitat devant la chambre
disciplinaire, et ce, à l'effet d'examiner les fautes qui lui sont
reprochées.
Le dossier disciplinaire
est transmis au président de la chambre qui charge un rapporteur en
vue de recueillir la réponse du géomètre expert concerné, les
renseignements nécessaires et les moyens de défense présentés. II
rédige un rapport qui sera transmis avec le dossier au président de la
chambre.
Art. 31. - Le président de la chambre disciplinaire convoque,
par lettre recommandée avec accusé de réception, le géomètre expert
concerné, quinze jours avant la date de la réunion prévue, pour
l'examen du dossier disciplinaire.
Le géomètre expert peut
prendre connaissance de son dossier et de se faire délivrer copies des
pièces qui y sont classées. Il lui appartient de présenter les
conclusions écrites qu'il juge utiles, trois jours au minimum avant la
réunion de la chambre disciplinaire.
L'absence de
l'intéressé, dûment convoqué, ou sa présence avec son refus de
répondre ne font pas obstacle à la poursuite de l'examen du dossier.
Art. 32. - Au cours de la tenue de la réunion de la chambre
disciplinaire, il est procédé à la lecture du rapport rédigé à cet
effet et à l'audition du géomètre expert qui peut se faire assister
pour sa défense par un avocat ou par une autre personne spécialiste en
la matière.
Art. 33. - Le président de la chambre disciplinaire transmet,
dans un délai n'excédant pas dix jours, le procès verbal de la
réunion signé par les membres de la chambre, accompagné du dossier au
ministre chargé de l'équipement et de l'habitat qui prend la décision
relative à la sanction disciplinaire qui s'impose.
Cette sanction est
notifiée par le ministère chargé de l'équipement et de l'habitat à
l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans un
délai de quinze jours au maximum. La décision de suspension ou de
radiation définitive de la liste est notifiée dans le même délai aux
ministères concernés.
Art. 34. - Le géomètre expert, à l'encontre duquel est prise
une décision de suspension, est tenu d'accomplir les travaux qui lui
sont confiés, dont l'exécution est engagée avant la date de suspension
sans aucune autre mission.
CHAPITRE VII
LA REVISION DE LA LISTE DES GEOMETRES
EXPERTS
Art. 35. - La liste des géomètres experts est révisée, chaque
année, par le ministère chargé de l'équipement et de l'habitat qui
vérifie les conditions remplies par les inscrits pour l'exercice de la
profession. Les noms des candidats admis sont portés également sur
cette liste.
Art. 36. - Le géomètre expert peut demander au ministre chargé
de l'équipement et de l'habitat, pour une raison légitime,
l'interruption d'exercer ses missions, et ce, pour une période ne
dépassant pas une année.
Le géomètre expert qui
interrompt, de son plein gré, l'exercice de ses missions doit informer
le ministre chargé de l'équipement et de l'habitat des causes de
l'interruption, faute de quoi, il est considéré comme ayant renoncé
définitivement à ses missions trois mois après, et ce, à compter de la
date de l'interruption.
Toutefois, il peut
demander la radiation de son nom de la liste des géomètres experts.
Dans ce cas, il est considéré comme ayant renoncé à ses missions à
titre définitif.
CHAPITRE VIII
LES SANCTIONS
Art. 37. - Le géomètre expert est assimilé au fonctionnaire
public conformément aux dispositions de l'article 82 du code pénal. II
est passible des peines prévues par les articles de 83 à 94 du même
code.
Art. 38. - Est passible des peines prévues par l'article 291 du
code pénal, toute personne qui exerce d'une façon illégale la
profession de géomètre expert.
Exerce cette profession
d'une façon illégale, toute personne qui accomplit les missions
indiquées à l'article 11 de la présente loi, ou qui en assure le suivi
sans qu'elle soit inscrite sur la liste prévue à l'article 2 susvisé
ou qui continue à l'exercer après sa radiation de la liste ou sa
suspension de ses missions, à l'exclusion de ce qui est excepté par
l'article 34 de la présente loi.
Art. 39. - Toute personne qui déplace volontairement les bornes
de délimitation implantées ou fixées par le géomètre expert, qui les
endommage ou les démolit, est passible de la peine prévue à l'article
2 du décret du 3 juin 1891 relatif à l'installation, à la conservation
des signaux géodésiques ou topographiques et des bornes
d'immatriculation foncière.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 40. - A titre exceptionnel et pour une durée de deux ans à
compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, peut être
inscrite au tableau "B" de la liste des géomètres experts, toute
personne remplissant les conditions d'exercice de la profession
indiquées à l'article 7 de la présente loi, exceptée la condition
d'obtention du diplôme d'ingénieur en topographie ou en cartographie
et qui justifie d'avoir exercé la profession en Tunisie pendant une
période d'au moins cinq ans à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.
Art. 41. - Sont abrogées, les dispositions de l'article 5 de la
loi n° 92-46 du 4 mai 1992 modifiant et complétant certains articles
du code des droits réels.
La présente loi sera
publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée
comme loi de l'Etat.
Tunis, le 11 avril 2002.
Zine El Abidine Ben Ali
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