MINISTERE
DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté des ministres de la
justice et des droits de l'Homme, des domaines de l'Etat et des affaires
foncières et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du
22 juillet 2003, fixant le contenu et les modalités de dépôt à l'office de la
topographie et de la cartographie des dossiers techniques relatifs à l'exécution
des missions du géomètre expert.
Les ministres de la justice et des
droits de l'Homme, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de
l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 2002-38 du 11 avril
2002, portant organisation de la profession du géomètre expert et notamment ses
articles 11 et 25.
Arrêtent :
Article
premier. - Le géomètre expert doit déposer auprès des services de
l'office de la topographie et de la cartographie, aux fins d'archivage et de
mise à jour, un dossier technique relatif à l'exécution de chacune des missions
ci-après :
1- les prises de vues aériennes
dans le cadre de l'établissement des plans des villes, l'élaboration des études
et des opérations techniques s'y rapportant,
2- l'établissement des fonds de
plan des villes et des zones requérant l'établissement de plans d'aménagement
urbain et des cartes thématiques y afférentes,
3- l'établissement des plans de
morcellement et de lotissement des terrains et des constructions soumises au
régime de la copropriété des immeubles divisés par étages ou par appartements
situés dans les zones couvertes par des plans d'aménagement ou dans les zones
requérant l'établissement de ces plans,
4- l'établissement des plans
d'incorporation et de fusion, 5- l'élaboration d'un système d'informations
géographiques conforme à la spécialité.
Art. 2.
- Le géomètre expert doit tenir compte de l'origine des coordonnées et du
système de numérotation des bornes et des parcelles appliqués par l'office de la
topographie et de la cartographie, et ce, lors de l'exécution de travaux
nécessitant la constitution des dossiers techniques.
Art. 3.
- Le dossier technique des missions 1, 2 et 5 prévues à l'article premier
susvisé comporte les documents cités à l'annexe I du présent arrêté.
Art. 4.
- Le dossier technique des missions 3 et 4 prévues à l'article premier susvisé
comporte les documents cités à l'annexe II du présent arrêté.
En cas d'exécution de missions
ordonnées en application de la loi n° 2001-34 du 10 avril 2001 relative à la
mise à jour des titres fonciers, le dossier technique de la mission inhérente
aux lotissement et morcellement est constitué des documents cités à l'annexe III
du présent arrêté.
Art. 5.
- L'office de la topographie et de la cartographie est chargé de la mise à jour
des documents constitutifs des dossiers techniques prévus aux annexes I, II et
III, compte tenu de la nécessité de service et de l'évolution technologique dans
ce domaine.
La liste des documents mis à jour
est insérée au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur l'un des
journaux quotidiens. Elle sera mise en application à l'expiration d'un délai
d'un mois à compter de la date de son insertion au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Art. 6.
- Les documents établis par le géomètre expert ayant réalisé les missions
nécessitant la constitution des dossiers techniques prévus par le présent
arrêté, doivent porter sa signature et ses cachets.
Art. 7.
- Le dossier technique visé à l'article premier du présent arrêté est
déposé directement auprès du service représentant l'office de la topographie et
de la cartographie de la circonscription territoriale où se trouve l'immeuble
sur lequel ont été réalisés les travaux techniques.
Art. 8.
- Le géomètre expert contribue aux frais d'archivage et de mise à jour que
supporte l'office de la topographie et de cartographie, et ce, lors du dépôt
auprès du service concerné, représentant l'office précité de la fiche concernant
un titre foncier objet du lotissement ou du morcellement. Cette contribution est
fixée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 13 de
l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 16 janvier 1999, fixant
les tarifs des prestations de l'office de la topographie et de la cartographie.
Art. 9.
- Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 22 juillet 2003.
Le ministre de la justice et
des droits de l'Homme
Béchir Tekari
Le ministre des domaines de
l'Etat et des affaires foncières
Ridha Grira
Le ministre de l'équipement,
de l'habitat et de l'aménagement du territoire
Slaheddine Belaïd
vu Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
ANNEXE I
Contenu
du dossier technique des missions 1, 2 et 5 du géomètre expert,
visées à l'article premier de l'arrête du 22 juillet 2003
1- Prise de vues aériennes dans le
cadre de l'établissement des plans des villes,
- un plan de vol sur une carte à une échelle
adéquate,
un certificat de calibration du matériel de prise de vue aérienne,
- le film original des photos aériennes, -
index des photos aériennes.
2- Fonds de plan des villes :
- un jeu des photos aériennes avec les
points de calage accompagné du répertoire des coordonnées,
- un jeu des plans sur un support
reproductible,
- un support informatique contenant les
données géographiques numériques.
3- Cartes thématiques :
- une copie de la maquette de la carte, -
les films d'impression,
- cinq copies du tirage définitif.
4- Système d'informations
géographiques :.
- un cahier des prescriptions techniques du
système d'informations géographiques,
- support informatique contenant le système
d'informations géographiques avec des normes unifiées.
ANNEXE II
Contenu
du dossier technique des missions 3 et 4 du géomètre expert
visées à l'article premier de l'arrête du 22 juillet 2003
1- Mission de morcellement et de
lotissement: Dossier approuvé contenant les pièces suivantes :
- un exemplaire de la fiche de renseignements
concernant l'opération de lotissement ou de morcellement délivrée par les
services de l'office de la topographie et de la cartographie,
- un exemplaire de la demande de lotissement
ou de morcellement signé par les propriétaires de l'immeuble ou ceux ayant la
qualité,
- certificat de propriété,
- plan du titre foncier concerné par
l'opération de lotissement ou de morcellement,
- une copie de l'arrêté d'approbation du
lotissement ou du morcellement,
- projet du lotissement ou du morcellement
approuvé,
- cahier des charges approuvé, si le
lotissement comporte trois parcelles ou plus,
- procès-verbal de bornage,
- croquis de levé avec repérage des points
stationnés,
- exemplaire du répertoire des observations de
terrain,
- exemplaire du répertoire des points de
rattachement,
- exemplaire du répertoire des coordonnées et
leur calcul,
- exemplaire de la note d'incorporation des
titres ou de fusion des parcelles délivrée par la conservation de la propriété
foncière, le cas échéant,
- exemplaire du tableau des contenances des
parcelles et leur calcul,
- plan définitif du lotissement, sur calque et
sur papier ordinaire, et ce, pour toutes les parcelles créées,
- support informatique contenant toutes les
données concernant le dossier technique,
- exemplaire du règlement de copropriété
approuvé selon la réglementation en vigueur (pour le lotissement des
constructions soumises au régime de la copropriété des immeubles divisés par
étage ou par appartement).
* Pour le lotissement ou le
morcellement en exécution d'un jugement rendu par le tribunal du droit commun,
les pièces suivantes sont ajoutées :
- un projet du lotissement validé par le
tribunal compétent, - une expédition du jugement,
- un exemplaire de la notification du
jugement,
- un certificat de non recours à l'appel ou en
cassation pour le jugement rendu en dernier ressort,
- un exemplaire du rapport de l'expert
désigné. 2- Mission d'incorporation et de fusion :
- copie de la note d'incorporation des titres
ou de fusion des parcelles délivrée par la conservation de la propriété
foncière,
- le nouveau plan.
ANNEXE III
Contenu
du dossier technique de la mission inhérente aux lotissement et morcellement en
exécution des jugements rendus par le tribunal immobilier en matière de mise à
jour des titres fonciers
Le dossier est constitué des
pièces suivantes :
- un exemplaire de la fiche de renseignements
concernant l'opération de lotissement ou de morcellement délivrée par les
services de l'office de la topographie et de la cartographie,
- certificat de propriété,
- plan du titre foncier concerné par
l'opération de lotissement ou de morcellement,
- une copie de l'ordonnance décidant la
mission,
- projet du lotissement ou du morcellement en
exécution de la mission,
- procès-verbal de bornage,
- croquis de levé avec repérage des points
stationnés,
- exemplaire du répertoire des observations de
terrain,
- exemplaire du répertoire des points de
rattachement,
- exemplaire du répertoire des coordonnées et
leur calcul,
- exemplaire du tableau des contenances des
parcelles et leur calcul,
- plan définitif du lotissement, sur calque et
sur papier ordinaire, et ce, pour toutes les parcelles créées,
Art. 2.
- Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (4) postes.
Art. 3.
- La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 8 septembre 2003.
Tunis, le 29
juillet 2003.
Le ministre de
l'intérieur et du développement local Hédi M'henni